C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
178. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 195; 1988, c. 57, a. 86.
178. Toute telle compagnie de chemin de fer, contractant comme ci-dessus, doit, avant d’effectuer un paiement ou règlement final avec ses entrepreneurs, s’assurer, par l’entremise d’un agent ou autrement, que tels entrepreneurs ont payé tous les arrérages dus aux journaliers et ouvriers.
S. R. 1964, c. 290, a. 195.