C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
176. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 193; 1988, c. 57, a. 86.
176. Toute compagnie de chemin de fer constituée en corporation par une loi de la Législature peut stipuler et arrêter, dans tout contrat passé entre la compagnie et une ou plusieurs personnes contractant avec elle pour la construction de la totalité ou d’une partie ou section quelconque du chemin de fer de la compagnie, ou pour la reconstruction ou la réparation de ce chemin, en tout ou en partie, que les journaliers et ouvriers employés à ces travaux de construction, reconstruction ou réparation seront payés chaque jour, chaque semaine ou chaque mois, suivant les conditions de l’engagement ou de la convention faite avec eux.
S. R. 1964, c. 290, a. 193.