C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
153. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 170; 1988, c. 57, a. 86.
153. Toute compagnie de chemin de fer à traction électrique doit fournir sur ses wagons des abris convenables et suffisamment clos, pour protéger les gardes-moteurs qui les conduisent, et les mettre à l’abri du froid, de la neige, de la pluie et du grésil, durant les mois de novembre, décembre, janvier, février, mars et avril, sous une pénalité, payable à la municipalité, de 10 $ par jour pour chaque jour pendant lequel tout wagon circule sans être muni d’un tel abri.
S. R. 1964, c. 290, a. 170.