C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
117. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 134; 1977, c. 60, a. 49; 1988, c. 57, a. 86.
117. 1.  À l’égard de tout pont ou autre ouvrage en dessus fait sur un chemin de fer pour le passage d’un grand chemin, s’il devient nécessaire de refaire ce pont ou cet autre ouvrage ou d’y faire de grosses réparations, les poutres ou pièces inférieures de la superstructure du pont ou autre ouvrage, ainsi que ses abords, doivent être faits ou refaits aux frais de la compagnie du chemin de fer, ou de la municipalité ou autre propriétaire de ce pont ou de cet autre ouvrage, selon le cas, et doivent toujours être maintenus à une élévation suffisante de la surface des rails, pour laisser une hauteur libre d’au moins deux mètres, entre le dessus des plus hauts wagons à marchandises, circulant alors sur la voie, et le dessous des poutres ou pièces inférieures dudit pont ou de tel autre ouvrage.
2.  Toute compagnie de chemin de fer, avant d’employer ensuite des wagons à marchandises plus hauts que ceux circulant sur son chemin, à l’époque de la construction ou reconstruction ou la confection de grosses réparations dudit pont ou de tel ouvrage, doit, après avoir obtenu le consentement de la municipalité ou des propriétaires de ce chemin, de ce pont ou de cet ouvrage, exhausser ce pont ou cet ouvrage ainsi que ses abords, si la chose est nécessaire, à ses frais et dépens, de manière à laisser une hauteur libre d’au moins deux mètres entre le dessus des wagons à marchandises les plus hauts qu’elle veut employer et le dessous des poutres ou pièces inférieures du pont ou de l’ouvrage.
S. R. 1964, c. 290, a. 134; 1977, c. 60, a. 49.