C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
10. Toute compagnie de chemins de fer constituée en corporation en vertu d’une loi de la Législature du Québec, et toute telle compagnie constituée hors du Québec, si sa charte l’y autorise, peuvent, par acte authentique, hypothéquer pour garantir le paiement des obligations, (debentures) et actions-obligations (debenture stock) que la loi les autorise à émettre, leurs biens mobiliers ou immobiliers, présents ou futurs, qu’elles possèdent ou posséderont au Québec.
Les pouvoirs ci-dessus ne peuvent être exercés que s’ils sont autorisés par un règlement approuvé par le vote des actionnaires représentant au moins les deux tiers en valeur du capital souscrit de la compagnie à une assemblée générale dûment convoquée à cet effet.
Une copie de tout acte de fidéicommis passé pour garantir une émission d’obligations ou autres valeurs de la compagnie doit être envoyée à tout porteur d’obligations ou de valeurs, sur demande, et paiement, si l’acte est imprimé, d’une somme de 0,25 $ ou de tel autre montant moins élevé que la compagnie peut fixer par règlement, ou, si l’acte n’est pas imprimé, de 0,10 $ par 100 mots de copie.
Si cet exemplaire est refusé ou n’est pas expédié sur demande, la compagnie est passible d’une amende maximale de 100 $ pour tel refus ou négligence et, sur demande du poursuivant jointe au constat d’infraction, d’une amende additionnelle de 10 $ maximale par jour pour chaque jour que dure cette infraction; et tout administrateur, gérant, secrétaire ou autre officier de la compagnie, qui sciemment autorise ou permet que telle transmission ne soit pas faite, est passible de la même peine.
S. R. 1964, c. 290, a. 10; 1968, c. 9, a. 90; 1990, c. 4, a. 138; 1992, c. 61, a. 104; 1992, c. 57, a. 464.
10. Nonobstant toutes dispositions à ce contraires, toute compagnie de chemins de fer constituée en corporation en vertu d’une loi de la Législature du Québec, et toute telle compagnie constituée hors du Québec, si sa charte l’y autorise, peuvent, par acte authentique, hypothéquer, nantir ou mettre en gage, pour garantir le paiement des obligations, (debentures) et actions-obligations (debenture stock) que la loi les autorise à émettre, leurs biens mobiliers ou immobiliers, présents ou futurs, qu’elles possèdent ou posséderont au Québec.
L’hypothèque, le nantissement ou le gage peuvent être constitués par acte de fidéicommis en faveur de tout fidéicommissaire, et cette garantie sera bonne et valable bien que le fidéicommissaire permette à celui qui accorde le nantissement ou le gage, de conserver la possession et l’usage des biens ainsi nantis ou engagés.
Les pouvoirs ci-dessus ne peuvent être exercés que s’ils sont autorisés par un règlement approuvé par le vote des actionnaires représentant au moins les deux tiers en valeur du capital souscrit de la compagnie à une assemblée générale dûment convoquée à cet effet.
Les droits que confèrent sur les immeubles présents ou futurs l’hypothèque et le nantissement prennent rang immédiatement après les privilèges sur les immeubles énumérés à l’article 2009 du Code civil. La manière dont ils doivent être enregistrés est déterminée dans le Code civil au titre des Privilèges et hypothèques et à celui de l’Enregistrement des droits réels, et ils y sont sujets.
Le nantissement et le gage des meubles donnent un privilège sur les meubles présents et futurs, prenant rang immédiatement après les autres privilèges sur les meubles énumérés aux articles 1994, 1994a, 1994b et 1994c du Code civil. Cette hypothèque et ce privilège n’ont d’effet qu’à compter de l’enregistrement de l’acte qui les constitue dans le bureau d’enregistrement de la division d’enregistrement où la compagnie a son bureau principal au Québec, ainsi que dans toute autre division où elle a un bureau d’affaires.
Cet enregistrement se fait par dépôt.
Une copie de tout acte de fidéicommis passé pour garantir une émission d’obligations ou autres valeurs de la compagnie doit être envoyée à tout porteur d’obligations ou de valeurs, sur demande, et paiement, si l’acte est imprimé, d’une somme de 0,25 $ ou de tel autre montant moins élevé que la compagnie peut fixer par règlement, ou, si l’acte n’est pas imprimé, de 0,10 $ par 100 mots de copie.
Si cet exemplaire est refusé ou n’est pas expédié sur demande, la compagnie est passible d’une amende maximale de 100 $ pour tel refus ou négligence et, sur demande du poursuivant jointe au constat d’infraction, d’une amende additionnelle de 10 $ maximale par jour pour chaque jour que dure cette infraction; et tout administrateur, gérant, secrétaire ou autre officier de la compagnie, qui sciemment autorise ou permet que telle transmission ne soit pas faite, est passible de la même peine.
S. R. 1964, c. 290, a. 10; 1968, c. 9, a. 90; 1990, c. 4, a. 138; 1992, c. 61, a. 104.
10. Nonobstant toutes dispositions à ce contraires, toute compagnie de chemins de fer constituée en corporation en vertu d’une loi de la Législature du Québec, et toute telle compagnie constituée hors du Québec, si sa charte l’y autorise, peuvent, par acte authentique, hypothéquer, nantir ou mettre en gage, pour garantir le paiement des obligations, (debentures) et actions-obligations (debenture stock) que la loi les autorise à émettre, leurs biens mobiliers ou immobiliers, présents ou futurs, qu’elles possèdent ou posséderont au Québec.
L’hypothèque, le nantissement ou le gage peuvent être constitués par acte de fidéicommis en faveur de tout fidéicommissaire, et cette garantie sera bonne et valable bien que le fidéicommissaire permette à celui qui accorde le nantissement ou le gage, de conserver la possession et l’usage des biens ainsi nantis ou engagés.
Les pouvoirs ci-dessus ne peuvent être exercés que s’ils sont autorisés par un règlement approuvé par le vote des actionnaires représentant au moins les deux tiers en valeur du capital souscrit de la compagnie à une assemblée générale dûment convoquée à cet effet.
Les droits que confèrent sur les immeubles présents ou futurs l’hypothèque et le nantissement prennent rang immédiatement après les privilèges sur les immeubles énumérés à l’article 2009 du Code civil. La manière dont ils doivent être enregistrés est déterminée dans le Code civil au titre des Privilèges et hypothèques et à celui de l’Enregistrement des droits réels, et ils y sont sujets.
Le nantissement et le gage des meubles donnent un privilège sur les meubles présents et futurs, prenant rang immédiatement après les autres privilèges sur les meubles énumérés aux articles 1994, 1994a, 1994b et 1994c du Code civil. Cette hypothèque et ce privilège n’ont d’effet qu’à compter de l’enregistrement de l’acte qui les constitue dans le bureau d’enregistrement de la division d’enregistrement où la compagnie a son bureau principal au Québec, ainsi que dans toute autre division où elle a un bureau d’affaires.
Cet enregistrement se fait par dépôt.
Une copie de tout acte de fidéicommis passé pour garantir une émission d’obligations ou autres valeurs de la compagnie doit être envoyée à tout porteur d’obligations ou de valeurs, sur demande, et paiement, si l’acte est imprimé, d’une somme de 0,25 $ ou de tel autre montant moins élevé que la compagnie peut fixer par règlement, ou, si l’acte n’est pas imprimé, de 0,10 $ par 100 mots de copie.
Si cet exemplaire est refusé ou n’est pas expédié sur demande, la compagnie est passible d’une amende maximale de 100 $ pour tel refus ou négligence et d’une amende additionnelle de 10 $ maximale par jour pour chaque jour que dure cette infraction; et tout administrateur, gérant, secrétaire ou autre officier de la compagnie, qui sciemment autorise ou permet que telle transmission ne soit pas faite, est passible de la même peine.
S. R. 1964, c. 290, a. 10; 1968, c. 9, a. 90; 1990, c. 4, a. 138.
10. Nonobstant toutes dispositions à ce contraires, toute compagnie de chemins de fer constituée en corporation en vertu d’une loi de la Législature du Québec, et toute telle compagnie constituée hors du Québec, si sa charte l’y autorise, peuvent, par acte authentique, hypothéquer, nantir ou mettre en gage, pour garantir le paiement des obligations, (debentures) et actions-obligations (debenture stock) que la loi les autorise à émettre, leurs biens mobiliers ou immobiliers, présents ou futurs, qu’elles possèdent ou posséderont au Québec.
L’hypothèque, le nantissement ou le gage peuvent être constitués par acte de fidéicommis en faveur de tout fidéicommissaire, et cette garantie sera bonne et valable bien que le fidéicommissaire permette à celui qui accorde le nantissement ou le gage, de conserver la possession et l’usage des biens ainsi nantis ou engagés.
Les pouvoirs ci-dessus ne peuvent être exercés que s’ils sont autorisés par un règlement approuvé par le vote des actionnaires représentant au moins les deux tiers en valeur du capital souscrit de la compagnie à une assemblée générale dûment convoquée à cet effet.
Les droits que confèrent sur les immeubles présents ou futurs l’hypothèque et le nantissement prennent rang immédiatement après les privilèges sur les immeubles énumérés à l’article 2009 du Code civil. La manière dont ils doivent être enregistrés est déterminée dans le Code civil au titre des Privilèges et hypothèques et à celui de l’Enregistrement des droits réels, et ils y sont sujets.
Le nantissement et le gage des meubles donnent un privilège sur les meubles présents et futurs, prenant rang immédiatement après les autres privilèges sur les meubles énumérés aux articles 1994, 1994a, 1994b et 1994c du Code civil. Cette hypothèque et ce privilège n’ont d’effet qu’à compter de l’enregistrement de l’acte qui les constitue dans le bureau d’enregistrement de la division d’enregistrement où la compagnie a son bureau principal au Québec, ainsi que dans toute autre division où elle a un bureau d’affaires.
Cet enregistrement se fait par dépôt.
Une copie de tout acte de fidéicommis passé pour garantir une émission d’obligations ou autres valeurs de la compagnie doit être envoyée à tout porteur d’obligations ou de valeurs, sur demande, et paiement, si l’acte est imprimé, d’une somme de 0,25 $ ou de tel autre montant moins élevé que la compagnie peut fixer par règlement, ou, si l’acte n’est pas imprimé, de 0,10 $ par 100 mots de copie.
Si cet exemplaire est refusé ou n’est pas expédié sur demande, la compagnie est passible d’une amende n’excédant pas 100 $ pour tel refus ou négligence, et d’une amende additionnelle n’excédant pas 10 $ pour chaque jour que se continue cette omission; et tout administrateur, gérant, secrétaire ou autre officier de la compagnie, qui sciemment autorise ou permet que telle transmission ne soit pas faite, est passible de la même pénalité.
S. R. 1964, c. 290, a. 10; 1968, c. 9, a. 90.