240. L’acquéreur doit s’adresser à la Législature lors de la session qui suit l’acquisition du chemin de fer ou de la section de chemin de fer, pour en obtenir une loi constitutive ou quelque autre autorisation législative lui permettant de posséder et d’exploiter ce chemin de fer ou cette section de chemin de fer; et, si cette demande est faite à la Législature et n’est pas accueillie, le ministre peut prolonger l’effet de l’ordre permissif d’exploitation jusqu’à la fin de la session alors prochaine de la Législature, mais pas davantage; et, si pendant cette période additionnelle, l’acquéreur n’obtient pas cette loi constitutive ou autre autorisation législative, le chemin de fer ou la section de chemin de fer est fermé à la circulation, ou le ministre en dispose de toute autre façon que détermine le gouvernement.
S. R. 1964, c. 290, a. 257.