13. Lorsqu’une transaction ou un arrangement est proposé entre une compagnie et ses créanciers garantis ou une catégorie quelconque de ces derniers, un juge de la Cour supérieure du district où la compagnie a son siège social ou sa principale place d’affaires, peut, sur requête sommaire de la compagnie ou de tout semblable créancier, ordonner que soit convoquée, de la manière qu’il prescrira, une assemblée de ces créanciers ou catégorie de créanciers et, si le juge en décide ainsi, des actionnaires de cette compagnie.
S. R. 1964, c. 290, a. 13.