94. Les membres du Comité de discipline saisis d’une affaire doivent la terminer, même s’ils ont cessé d’apparaître à la liste prévue à l’article 92.
Nonobstant l’article 92, au cas de décès ou d’incapacité d’agir d’un membre du Comité de discipline, les autres membres, à condition d’en constituer la majorité absolue, terminent une affaire dont ils sont saisis, et leur décision est valide.
Les avocats dont les noms apparaissent à la liste prévue à l’article 92 ne peuvent agir comme procureurs en matière disciplinaire.
1966-67, c. 77, a. 94; 1973, c. 44, a. 41; 1975, c. 81, a. 38.