71. 1. Les prescriptions de l’article 70 s’appliquent également à l’avocat qui, ayant cessé d’exercer sans donner l’avis prescrit par l’article 69, reprend l’exercice de la profession en payant ses arriérés de cotisations.
2. Toutefois, sur requête reçue sous serment et pour des motifs jugés suffisants, le Comité administratif peut relever cet avocat du paiement de tels arriérés, y compris la part afférente au Conseil général.
3. Cet avocat demeure cependant soumis aux dispositions de l’article 65.