133. Exerce illégalement la profession d’avocat au sens de l’article 132 et dans chacun des cas suivants, toute personne autre qu’un membre du Barreau qui:a) usurpe les fonctions d’avocat;
b) en fait ou prétend en faire les actes;
c) agit de manière à donner lieu de croire qu’elle est autorisée à remplir les fonctions d’avocat ou à en faire les actes.