128.2. Pour l’application de l’article 128.1, un établissement d’enseignement de niveau universitaire peut reconnaître une clinique juridique qui respecte les conditions suivantes:1° les étudiants accomplissent au sein de la clinique des activités qui contribuent à leur formation et qui sont susceptibles d’être reconnues dans le cadre d’un programme d’études dont le diplôme donne ouverture au permis délivré par le Barreau ou d’un programme d’études supérieures en droit;
2° la clinique rend des services gratuits ou n’exige que des frais d’administration modiques;
3° la clinique ou l’établissement d’enseignement de niveau universitaire maintient une garantie contre la responsabilité que la clinique peut encourir si un étudiant commet une faute en donnant des consultations et avis d’ordre juridique pour le compte d’autrui;
4° la clinique s’engage à veiller au respect des paragraphes 1° et 3° du premier alinéa de l’article 128.1 ainsi qu’au respect des normes, conditions et modalités déterminées par le Conseil d’administration en vertu du deuxième alinéa de cet article;
5° la clinique s’engage à rendre compte de ses activités à l’établissement d’enseignement de niveau universitaire chaque année, selon les modalités qu’ils conviennent.
Une clinique juridique établie par un établissement d’enseignement de niveau universitaire ou par une école de formation professionnelle fondée en application du sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l’article 15 doit respecter les conditions énoncées aux paragraphes 1° à 4° du premier alinéa, avec les adaptations nécessaires.
2020, c. 292020, c. 29, a. 61.