A-29.011 - Loi sur l’assurance parentale

Texte complet
15. La naissance de plus d’un enfant à la suite d’une même grossesse et l’adoption de plus d’un enfant au même moment sont considérées comme une seule naissance et une seule adoption pour l’application de la présente loi.
Dans le cas d’un projet de grossesse pour autrui, la naissance de l’enfant est considérée comme un événement distinct pour la femme ou la personne qui lui a donné naissance, sauf s’il n’est pas confié aux parents qui sont parties au projet parental impliquant une grossesse pour autrui et que sa filiation est établie conformément aux règles de filiation par la reconnaissance ou par le sang. Dans ce cas, les prestations allouées sont celles prévues aux articles 7, 9 et 10 à 10.3, selon le cas.
Dans le cas où la filiation de l’enfant établie à l’égard de la femme ou de la personne qui lui a donné naissance est modifiée par le tribunal en faveur d’un parent qui est partie au projet parental impliquant une grossesse pour autrui, la naissance est considérée comme un événement distinct pour ce parent et les prestations dont il peut bénéficier sont celles prévues aux articles 12.4 à 12.8, selon le cas.
Par ailleurs, dans le cas d’une naissance ou d’une adoption qui survient alors qu’au moins un des parents est admissible à des prestations parentales ou d’adoption partageables pour un événement antérieur, le nombre de semaines de prestations parentales ou d’adoption partageables pour ce deuxième événement est égal au moindre des suivants:
1°  le nombre total de semaines de prestations parentales ou d’adoption partageables accordé pour ce deuxième événement;
2°  l’écart, en semaines, entre les deux événements.
Enfin, des semaines de prestations ne peuvent être versées concurremment à une personne pour plus d’un événement. De plus, dans le cas d’un projet de grossesse pour autrui, les semaines de prestations prévues à l’article 12.3 et celles prévues aux articles 12.4 à 12.8 ne peuvent être versées concurremment à la femme ou à la personne qui a donné naissance à l’enfant et aux parents qui sont parties au projet parental impliquant une grossesse pour autrui, sauf au cours de la semaine de séparation, le cas échéant.
2001, c. 9, a. 15; 2020, c. 23, a. 10; 2023, c. 13, a. 42.
15. La naissance de plus d’un enfant à la suite d’une même grossesse et l’adoption de plus d’un enfant au même moment sont considérées comme une seule naissance et une seule adoption pour l’application de la présente loi.
Par ailleurs, dans le cas d’une naissance ou d’une adoption qui survient alors qu’au moins un des parents est admissible à des prestations parentales ou d’adoption partageables pour un événement antérieur, le nombre de semaines de prestations parentales ou d’adoption partageables pour ce deuxième événement est égal au moindre des suivants:
1°  le nombre total de semaines de prestations parentales ou d’adoption partageables accordé pour ce deuxième événement;
2°  l’écart, en semaines, entre les deux événements.
Enfin, des semaines de prestations ne peuvent être versées concurremment à une personne pour plus d’un événement.
2001, c. 9, a. 15; 2020, c. 23, a. 10.
15. La naissance de plus d’un enfant à la suite d’une même grossesse et l’adoption de plus d’un enfant au même moment sont considérées comme une seule naissance et une seule adoption pour l’application de la présente loi.
Par ailleurs, dans le cas d’une naissance ou d’une adoption qui survient alors qu’au moins un des parents est admissible à des prestations parentales ou d’adoption partageables pour un événement antérieur, le nombre de semaines de prestations parentales ou d’adoption partageables pour ce deuxième événement est égal au moindre des suivants:
1°  le nombre total de semaines de prestations parentales ou d’adoption partageables accordé pour ce deuxième événement;
2°  l’écart, en semaines, entre les deux événements.
Enfin, des semaines de prestations ne peuvent être versées concurremment à une personne pour plus d’un événement.
2001, c. 9, a. 15; 2020, c. 23, a. 10.
15. La naissance de plus d’un enfant à la suite d’une même grossesse et l’adoption de plus d’un enfant au même moment sont considérées comme une seule naissance et une seule adoption pour l’application de la présente loi.
Par ailleurs, dans le cas d’une naissance ou d’une adoption qui survient alors qu’au moins un des parents est admissible à des prestations parentales ou d’adoption pour un événement antérieur, le nombre de semaines de prestations parentales ou d’adoption est égal au moindre des suivants:
1°  le nombre total de semaines de prestations parentales ou d’adoption fixé par l’article 10 ou 11;
2°  l’écart, en semaines, entre les deux événements.
Enfin, des semaines de prestations ne peuvent être versées concurremment à une personne pour plus d’un événement.
2001, c. 9, a. 15.
15. La naissance de plus d’un enfant à la suite d’une même grossesse et l’adoption de plus d’un enfant au même moment sont considérées comme une seule naissance et une seule adoption pour l’application de la présente loi.
Par ailleurs, dans le cas d’une naissance ou d’une adoption qui survient alors qu’au moins un des parents est admissible à des prestations parentales ou d’adoption pour un événement antérieur, le nombre de semaines de prestations parentales ou d’adoption est égal au moindre des suivants:
1°  le nombre total de semaines de prestations parentales ou d’adoption fixé par l’article 10 ou 11;
2°  l’écart, en semaines, entre les deux événements.
Enfin, des semaines de prestations ne peuvent être versées concurremment à une personne pour plus d’un événement.
2001, c. 9, a. 15.