36. Le ministre rend ses décisions avec diligence et informe la personne de son droit d’en demander la révision selon l’article 39 ou, dans le cas d’une décision en révision, de la contester selon le recours prévu à l’article 40.
Il rend ses décisions par écrit et les motive.
2001, c. 9, a. 36; 2005, c. 13, a. 70.