136.Dans le cas d’une municipalité régie par le Code municipal (chapitre C‐27.1), le règlement prévu au deuxième ou troisième alinéa de l’article 123 est approuvé conformément aux articles 137 à 145.
136.Dans le cas d’une municipalité régie par le Code municipal, le règlement prévu au deuxième ou troisième alinéa de l’article 123 est approuvé conformément aux articles 137 à 145.