46. La victime qui exerce également un emploi ou qui aurait exercé un emploi a droit à une indemnité de remplacement du revenu si elle devient incapable d’exercer cet emploi.
Elle a droit à cette indemnité tant que l’emploi aurait été disponible et qu’elle demeure incapable de l’exercer.
Cette indemnité est calculée conformément aux dispositions de l’article 39.
La victime qui a droit, à la fois, à cette indemnité et à une indemnité de remplacement du revenu visée à l’article 47 ou 48 ne peut les cumuler. Elle reçoit cependant, tant que dure cette situation, la plus élevée des indemnités auxquelles elle a droit.