V-6 - Loi sur les villages miniers

Texte complet
3. Sauf les dérogations ci-après prévues et sauf incompatibilité avec la présente loi, toute corporation de village minier est régie par les dispositions du Code municipal (chapitre C‐27.1).
Un officier appelé «directeur général», nommé par le gouvernement et qui devra être citoyen canadien ou citoyen du Commonwealth, est substitué, pendant les cinq premières années de l’existence de la corporation, au conseil municipal, qui ne peut être élu qu’à l’expiration de cette période, et ce directeur général possède les droits, exerce les pouvoirs et est soumis aux obligations d’un conseil de municipalité de village.
Toute décision prise et tout acte posé par le directeur général touchant l’administration de la municipalité pour laquelle il est nommé a le même effet que s’ils émanaient d’un conseil municipal.
S. R. 1964, c. 195, a. 3; S. C. 1974-75-76, c. 108, a. 31; 1983, c. 57, a. 168.
3. Sauf les dérogations ci-après prévues et sauf incompatibilité avec la présente loi, toute corporation de village minier est régie par les dispositions du Code municipal.
Un officier appelé «directeur général», nommé par le gouvernement et qui devra être citoyen canadien ou citoyen du Commonwealth, est substitué, pendant les cinq premières années de l’existence de la corporation, au conseil municipal, qui ne peut être élu qu’à l’expiration de cette période, et ce directeur général possède les droits, exerce les pouvoirs et est soumis aux obligations d’un conseil de municipalité de village.
Toute décision prise et tout acte posé par le directeur général touchant l’administration de la municipalité pour laquelle il est nommé a le même effet que s’ils émanaient d’un conseil municipal.
S. R. 1964, c. 195, a. 3; S. C. 1974-75-76, c. 108, a. 31; 1983, c. 57, a. 168.
3. Sauf les dérogations ci-après prévues et sauf incompatibilité avec la présente loi, toute corporation de village minier est régie par les dispositions du Code municipal.
Un officier appelé «gérant», nommé par le gouvernement et qui devra être citoyen canadien ou citoyen du Commonwealth, est substitué, pendant les cinq premières années de l’existence de la corporation, au conseil municipal, qui ne peut être élu qu’à l’expiration de cette période, et ce gérant possède les droits, exerce les pouvoirs et est soumis aux obligations d’un conseil de municipalité de village.
Toute décision prise et tout acte posé par le gérant touchant l’administration de la municipalité pour laquelle il est nommé a le même effet que s’ils émanaient d’un conseil municipal.
S. R. 1964, c. 195, a. 3; S. C. 1974-75-76, c. 108, a. 31.
3. Sauf les dérogations ci-après prévues et sauf incompatibilité avec la présente loi, toute corporation de village minier est régie par les dispositions du Code municipal.
Un officier appelé «gérant», nommé par le gouvernement et qui devra être sujet britannique, est substitué, pendant les cinq premières années de l’existence de la corporation, au conseil municipal, qui ne peut être élu qu’à l’expiration de cette période, et ce gérant possède les droits, exerce les pouvoirs et est soumis aux obligations d’un conseil de municipalité de village.
Toute décision prise et tout acte posé par le gérant touchant l’administration de la municipalité pour laquelle il est nommé a le même effet que s’ils émanaient d’un conseil municipal.
S. R. 1964, c. 195, a. 3.