V-5 - Loi sur la vente du métal brut

Texte complet
2. Nul ne doit, sans être muni d’un permis du ministre de l’Énergie et des Ressources, recevoir, acheter, vendre ou aliéner du métal brut au Québec.
S. R. 1964, c. 90, a. 2; 1979, c. 81, a. 20.
2. Nul ne doit, sans être muni d’un permis du ministre des richesses naturelles, recevoir, acheter, vendre ou aliéner du métal brut au Québec.
S. R. 1964, c. 90, a. 2.