V-3 - Loi sur la vente des effets non réclamés

Texte complet
10. La personne ainsi dépositaire de ces objets a droit de retenir sur le produit de la vente, les frais d’avis et de vente ainsi que le coût de la réparation, de la modification ou de l’emmagasinage et il doit déposer la balance, s’il en reste une, conformément à l’article 17 de la Loi sur les dépôts et consignations (chapitre D‐5).
S. R. 1964, c. 316, a. 10; 1970, c. 17, a. 101.