V-2 - Loi sur la vente des billets de chemins de fer

Texte complet
8. 1.  Toute compagnie de chemin de fer qui relève de la juridiction de la Législature du Québec, ou à laquelle s’applique la Loi sur les chemins de fer, doit rembourser à tout porteur de billets de transport sur un chemin de fer, le coût de son billet, s’il n’en a pas fait usage, en totalité ou en partie, moins le prix du transport ordinaire et régulier pour la distance sur laquelle ce billet a été utilisé.
2.  Ce remboursement se fait à toute station ou à tout bureau de la compagnie entre les points couverts par ce billet, et y compris ces points.
3.  La demande de remboursement doit se faire dans les trente jours qui suivent l’expiration du temps pour lequel le billet a été émis, en conformité des conditions qui y sont inscrites. Nonobstant les dispositions du présent article, tout billet vendu pour être utilisé sur une voie ferrée exploitée par l’électricité, est valide durant trois années à compter de la date de son émission.
S. R. 1964, c. 291, a. 8; 1968, c. 9, a. 90.