V-2 - Loi sur la vente des billets de chemins de fer

Texte complet
2. La compagnie qui emploie un tel agent, lui donne un certificat de sa nomination, signé par le président ou un officier autorisé par le président, sous le sceau de la compagnie qui l’a nommé.
S. R. 1964, c. 291, a. 2.