V-2 - Loi sur la vente des billets de chemins de fer

Texte complet
1. Toute compagnie de chemin de fer qui relève de la Législature du Québec ou à laquelle s’applique la Loi sur les chemins de fer (chapitre C‐14) au sens de l’article 1 de ladite loi, peut nommer, dans toute cité, ville ou village du Québec, des personnes qu’elle choisit comme agents pour la vente de billets aux voyageurs ou aux personnes qui désirent voyager par chemin de fer.
S. R. 1964, c. 291, a. 1; 1968, c. 9, a. 90.