47.2. Toute municipalité régionale de comté peut, par règlement, déterminer à l’égard de tout ou partie de son territoire les heures, qui peuvent varier selon les parties de territoire, pendant lesquelles la circulation des véhicules hors route est permise.
Sauf sur les dispositions d’un règlement pris en vertu du paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 48, les dispositions d’un règlement adopté en vertu du premier alinéa ont préséance sur celles de tout règlement adopté par une municipalité locale, notamment en matière d’environnement, de nuisances et de sécurité ou pour assurer la paix, l’ordre et le bon gouvernement, et pouvant affecter les heures pendant lesquelles la circulation des véhicules hors route est permise.
Une copie de tout règlement adopté en vertu du premier alinéa doit, dans les 15 jours de son adoption, être transmise au ministre. Ce dernier peut désavouer en tout temps ce règlement ou une partie de celui-ci. Dans ce cas, le règlement ou la partie de celui-ci qui est désavouée cesse d’avoir effet à compter de la date de publication d’un avis de désaveu à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure déterminée dans cet avis. Le ministre avise dès que possible la municipalité de sa décision.
Est assimilée à une municipalité régionale de comté aux fins de l’application de la présente loi toute municipalité locale dont le territoire n’est pas compris dans celui d’une municipalité régionale de comté.
2010, c. 33, a. 12; 2017, c. 13, a. 226.