329. L’appel ne suspend pas l’exécution de la décision attaquée, à moins que le Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières ou un juge de la Cour du Québec n’en décide autrement.
1982, c. 48, a. 329; 1988, c. 21, a. 66; 2002, c. 45, a. 696.