321.1.Pour l’application de l’article 81 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1) et des articles 283, 318 à 319 et 321 de la présente loi, la personne ou le comité qui exerce un pouvoir sous-délégué en vertu de l’article 62 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier est assimilé à la personne exerçant un pouvoir délégué.
2002, c. 45, a. 678; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 811.
321.1.Pour l’application de l’article 81 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A‐33.2) et des articles 283, 318 à 319 et 321 de la présente loi, la personne ou le comité qui exerce un pouvoir sous-délégué en vertu de l’article 62 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers est assimilé à la personne exerçant un pouvoir délégué.
321.1.Pour l’application de l’article 81 de la Loi sur l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier (chapitre A‐7.03) et des articles 283, 318 à 319 et 321 de la présente loi, la personne ou le comité qui exerce un pouvoir sous-délégué en vertu de l’article 62 de la Loi sur l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier est assimilé à la personne exerçant un pouvoir délégué.