318.1. Aux fins d’une décision, l’Autorité ou une personne qui exerce un pouvoir délégué peut, dans le cadre d’un régime de concertation établi par règlement ou dans le cadre d’un accord visé à l’article 295.1, considérer une analyse des faits effectuée par le personnel d’un organisme poursuivant une fin analogue.
2001, c. 38, a. 87; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.