307.3. L’Autorité peut déléguer ou sous-déléguer à un membre de son personnel ou à un organisme d’autoréglementation la compétence d’une autre autorité qui lui est déléguée par cette autre autorité en vertu des articles 306, 307 et 307.1 dans la mesure où elle peut, selon les mêmes modalités, déléguer ou sous-déléguer la compétence locale équivalente en vertu de la législation en valeurs mobilières du Québec, sous réserve des restrictions et conditions énoncées par cette autre autorité.
Une autre autorité à laquelle a été déléguée la compétence locale en vertu des articles 306, 307 et 307.1 peut déléguer ou sous-déléguer cette compétence à un membre de son personnel ou à un organisme d’autoréglementation dans la mesure où elle peut, selon les mêmes modalités, déléguer ou sous-déléguer sa propre compétence en vertu de la législation en valeurs mobilières sous le régime duquel elle exerce ses activités, sous réserve des restrictions et conditions déterminées par l’Autorité, selon le cas.