283.1. Les pouvoirs de l’Autorité de réviser ses décisions, d’instituer une enquête en vertu de l’article 239, de décider d’entamer en son nom une procédure devant les tribunaux en vertu de la présente loi et de rendre une décision conformément au titre VI ne peuvent être délégués, sauf à un surintendant ou à un autre dirigeant relevant directement du président-directeur général de l’Autorité.
Le premier alinéa n’a pas pour effet d’empêcher l’Autorité de déléguer ses pouvoirs conformément au chapitre II du présent titre.