222. La personne qui a cédé des titres en réponse à une offre publique effectuée avec une note d’information contenant des informations fausses ou trompeuses peut demander la nullité de la cession ou la révision du prix que la note d’information soit établie en application de la présente loi ou dans le cadre de la dispense prévue à l’article 119.
Le défendeur ne peut faire échec à la demande qu’en rapportant la preuve que le demandeur connaissait, au moment de la cession, la nature fausse ou trompeuse de l’information reprochée.
1982, c. 48, a. 222; 1984, c. 41, a. 53.