215.1. Le demandeur à l’action en dommages-intérêts n’a pas à démontrer, selon le cas, qu’il a souscrit, acquis ou cédé un titre parce que le placement ou l’offre publique d’achat ou de rachat a été effectué sans prospectus ou sans note d’information, ou encore parce qu’il n’a pas reçu l’un de ces documents alors qu’il avait le droit de le recevoir.