165. Le courtier titulaire de titres visés à l’article 164 transmet au propriétaire de ces titres, si ce dernier a accepté d’en supporter les frais, tous les documents reçus concernant ces titres. Toutefois, dans le cas d’une offre publique, les frais sont à la charge de l’auteur des documents.
Sur demande, l’auteur des documents fait parvenir sans délai et à ses propres frais, le nombre d’exemplaires requis par le courtier pour s’acquitter de cette obligation.