125. Le cessionnaire qui compte se prévaloir de la dispense prévue à l’article 123 exige des porteurs une déclaration sous serment lui fournissant les éléments nécessaires pour apprécier sa situation en ce qui concerne le nombre de porteurs. Cette déclaration doit révéler toute convention de prête-nom se rapportant aux titres en question, chaque mandant étant alors compté comme un porteur.
1982, c. 48, a. 125; 1984, c. 41, a. 40; 1999, c. 40, a. 327.