1. La présente loi s’applique aux formes d’investissement suivantes:1° une valeur mobilière reconnue comme telle dans le commerce, notamment les actions, les obligations, les parts sociales des entités constituées en personne morale ainsi que les droits et les bons de souscription;
2° un titre, autre qu’une obligation, constatant un emprunt d’argent;
3° un dépôt d’argent constaté ou non par un certificat à l’exception de ceux reçus par les gouvernements du Québec et du Canada, leurs ministères et les organismes qui en sont mandataires;
4° une option et un contrat à terme négociable sur valeurs mobilières, de même qu’un contrat à terme de bons du Trésor;
5° une option sur un contrat à terme de marchandises ou de titres financiers;
6° une part d’un club d’investissement;
7° un contrat d’investissement;
8° une option quelconque négociable sur un marché organisé;
9° toute autre forme d’investissement déterminée par règlement du gouvernement.