57. Nonobstant toute disposition législative inconciliable, tout institut de recherche ou école supérieure qui n’est pas constitué en vertu de l’article 50 peut, par une requête au ministre adoptée par son conseil d’administration ou par l’organisme qui en tient lieu, demander de devenir un institut de recherche ou une école supérieure régi par la présente loi.
Le ministre soumet toute requête qui lui est ainsi présentée à l’assemblée des gouverneurs de l’Université du Québec pour obtenir son avis.
Le gouvernement peut, après avoir reçu cet avis, accorder la requête et délivrer des lettres patentes le constituant en une corporation régie par la présente loi. À compter de la délivrance de ces lettres patentes, tous les droits, biens et obligations de l’ancien institut ou école passent au nouvel institut ou école, et toutes les procédures qui auraient pu être commencées et continuées par ou contre l’ancien institut ou école peuvent l’être par ou contre le nouvel institut ou école.
Un avis de la délivrance des lettres patentes en vertu du présent article doit être publié dans la Gazette officielle du Québec.
1968, c. 66, a. 57; 1968, c. 23, a. 8.