80. Dans tous les cas où une nouvelle unité de négociation est en voie d’être composée pour au moins 40% de salariés qui n’étaient pas représentés, à la date de la prise d’effet de l’article 73 à l’égard de l’établissement en cause, par une association de salariés visée au paragraphe 1° de l’article 73, le Tribunal administratif du travail s’assure, avant d’accorder l’accréditation à une association de salariés conformément à l’article 79 et par la tenue d’un vote, de la volonté des salariés appelés à faire partie d’une nouvelle unité de négociation d’être représentés par une association de salariés.
Ce vote peut avoir lieu simultanément avec celui visé au paragraphe 5° de l’article 79.
2003, c. 25, a. 80; 2015, c. 15, a. 237.