66. Le ministre ne peut révoquer un droit sans aviser la personne visée par poste recommandée, à la dernière adresse apparaissant à son dossier.
De plus, cet avis doit, dans les cas de révocation de lettres patentes, paraître dans un journal publié dans la région où est située la terre et être affiché dans un endroit public de cette région.
L’avis doit contenir la mention que la révocation pourra être faite après l’expiration de 30 jours à compter de sa publication ou de la date de sa mise à la poste quand une publication n’est pas requise et que la personne visée peut présenter ses observations pendant ce délai au représentant du ministre qui y est identifié.
1987, c. 23, a. 66; 1987, c. 76, a. 7; 1997, c. 43, a. 778; N.I. 2016-01-01 (NCPC).