T-6 - Loi sur le temps réglementaire

Texte complet
4. Sauf indication contraire, dans la version anglaise de toute loi ou proclamation, de tout arrêté en conseil ou règlement faits avant le 15 mars 1966, l’expression «standard time» désigne le temps réglementaire défini par la présente loi.
1966, c. 3, a. 4.