33. Le ministre peut, par poste recommandée, obliger toute personne sujette à l’application de la présente loi à tenir, en la forme qu’il prescrit, un état de toute acquisition, importation, fabrication, quantité en stock, quantité utilisée, vente, exportation et livraison de carburant et à lui remettre toute copie ou extrait de cet état et peut l’obliger à conserver les documents et livres qu’il juge à propos pendant une période de temps déterminée par lui.
1972, c. 30, a. 33; 1975, c. 83, a. 84; N.I. 2016-01-01 (NCPC).