93. À la demande du juge en chef, le gouvernement peut, pour le temps qu’il détermine et s’il l’estime conforme aux intérêts de la justice, autoriser un juge à la retraite à exercer les fonctions judiciaires que le juge en chef lui assigne.
Pour être autorisé à exercer de telles fonctions, un juge à la retraite doit avoir suivi le programme de perfectionnement sur les réalités relatives à la violence sexuelle et à la violence conjugale établi par le Conseil de la magistrature.
S. R. 1964, c. 20, a. 84; 1988, c. 21, a. 30; 2021, c. 322021, c. 32, a. 61.