89.Avant d’entrer en fonction, le juge prête, devant le juge en chef, le juge en chef associé ou un juge en chef adjoint, le serment prévu par l’annexe II.
S. R. 1964, c. 20, a. 80; 1988, c. 21, a. 30; 1995, c. 42, a. 9; 1999, c. 40, a. 324.
89.Avant d’entrer en fonction, le juge prête, devant le juge en chef, le juge en chef associé ou un juge en chef adjoint, le serment ou l’affirmation solennelle prévu par l’annexe II.
S. R. 1964, c. 20, a. 80; 1988, c. 21, a. 30; 1995, c. 42, a. 9.
89.Avant d’entrer en fonction, le juge prête, devant le juge en chef, un juge en chef associé ou un juge en chef adjoint, le serment ou l’affirmation solennelle prévu par l’annexe II.