246.25.Toute pension versée en vertu des régimes de retraite prévus aux parties V.1, VI et VI.1 est payée aux époques et selon les conditions fixées par règlement en vertu de l’article 148 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
1990, c. 44, a. 23; 2001, c. 8, a. 16; 2022, c. 222022, c. 22, a. 2851.
246.25.Toute pension versée en vertu des régimes de retraite prévus aux parties V.1, VI et VI.1 est payée aux époques et selon les conditions fixées par règlement en vertu de l’article 148 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
246.25.Toute pension versée en vertu des régimes de retraite prévus aux Parties VI ou VI.1 est payée aux époques et selon les conditions fixées par règlement en vertu de l’article 148 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).