224.3.1. Le nombre d’années et parties d’année de service retenu pour le droit au service de la pension prévu à l’article 224.3, à l’égard des années et parties d’année qui ont fait l’objet d’un transfert conformément à l’article 224.30, est:1° pour l’application des paragraphes 2° et 4° de l’article 224.3, le nombre d’années et parties d’année de service reconnues aux fins d’admissibilité en vertu de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) ayant fait l’objet d’un tel transfert; 2° pour l’application du paragraphe 3° de l’article 224.3, la moitié du nombre d’années et parties d’année de service reconnues aux fins d’admissibilité en vertu de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement ayant fait l’objet d’un tel transfert.