22. Le juge en chef est chargé, en matière judiciaire, des politiques générales de la cour.
Toutefois, le juge en chef, le juge en chef associé ou le juge en chef adjoint, dans la division où il a sa résidence, coordonne, répartit et surveille le travail des juges qui, à cet égard, doivent se soumettre à ses ordres ou directives.
Ces alinéas s’appliquent sous réserve des dispositions qui suivent.
1974, c. 11, a. 13; 1976, c. 8, a. 2.