2. Les juridictions de la Cour d’appel, de la Cour supérieure, de la Cour provinciale, de la Cour des sessions de la paix et du tribunal des juges de paix sont générales et s’étendent à tout le Québec; celles des Tribunaux de la jeunesse et des Cours municipales sont restreintes à des districts judiciaires, à des districts électoraux ou à des localités.
S. R. 1964, c. 20, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 3; 1974, c. 11, a. 4; 1977, c. 20, a. 138.