146. La majorité des juges d’une chambre de la Cour, soit à une assemblée convoquée à cette fin par le juge en chef, soit par le mode de consultation le plus approprié qu’il détermine, peuvent adopter, pour un ou plusieurs districts judiciaires, les règlements nécessaires à l’exercice de la compétence de leur chambre.
De même, la majorité des juges d’une chambre nommés soit pour le district de Montréal, soit pour celui de Québec, peuvent, soit à une assemblée convoquée à cette fin par le juge en chef, soit par le mode de consultation le plus approprié qu’il détermine, modifier ou remplacer les dispositions de ces règlements par des dispositions particulières applicables dans leur district respectif.
S. R. 1964, c. 20, a. 138; 1988, c. 21, a. 30; 1995, c. 42, a. 39; 1995, c. 42, a. 46; 2014, c. 1, a. 830; 2017, c. 182017, c. 18, a. 10111.