T-15 - Loi sur les travaux publics

Texte complet
13. La compensation dont les parties conviennent, ou qui peut être évaluée et allouée en la manière établie ci-dessous pour ces terres, propriétés immobilières, droits réels immobiliers, bois, pierre ou autres matériaux, est payée au propriétaire ou occupant de ces terres ou autres propriétés, ou aux personnes éprouvant quelque dommage comme susdit, dans les six mois après que la compensation a été convenue ou évaluée et allouée.
S. R. 1964, c. 138, a. 13; 1978, c. 51, a. 3.
13. La compensation dont les parties conviennent, ou qui peut être évaluée et allouée en la manière établie ci-dessous pour ces terres, propriétés immobilières, bois, pierre ou autres matériaux, est payée au propriétaire ou occupant de ces terres ou autres propriétés, ou aux personnes éprouvant quelque dommage comme susdit, dans les six mois après que la compensation a été convenue ou évaluée et allouée.
S. R. 1964, c. 138, a. 13.