57. La durée du mandat d’un membre est de cinq ans.
Toutefois, le gouvernement peut prévoir un mandat d’une durée fixe moindre, indiquée dans l’acte de nomination d’un membre, lorsque le candidat en fait la demande pour des motifs sérieux ou lorsque des circonstances particulières indiquées dans l’acte de nomination l’exigent.