50. La demande de révision ou de révocation est formée par requête déposée au Tribunal, dans un délai raisonnable à partir de la décision visée ou de la connaissance du fait nouveau susceptible de justifier une décision différente. La requête indique la décision visée et les motifs invoqués à son soutien. Elle contient tout autre renseignement exigé par les règles de preuve et de procédure.
Sous réserve de l’article 17, la partie requérante transmet une copie de la requête aux autres parties qui peuvent y répondre, par écrit, dans un délai de 30 jours de sa réception ou, s’il s’agit d’une décision rendue en application d’une disposition du chapitre V.1 du Code du travail (chapitre C-27), dans le délai qu’indique le président. Le Tribunal procède sur dossier, sauf si l’une des parties demande d’être entendue ou si, de sa propre initiative, il juge approprié de les entendre.