T-15.01 - Loi sur le Tribunal administratif du logement

Texte complet
12. Le ministre désigne le vice-président chargé d’assurer la suppléance du président ou d’un vice-président.
Si ce vice-président est lui-même absent ou empêché, le ministre charge un autre vice-président de la suppléance.
1979, c. 48, a. 12; 1999, c. 40, a. 247; 2024, c. 2, a. 68.
12. En cas d’absence ou d’empêchement du président, il est remplacé par le vice-président désigné à cette fin par le gouvernement aux conditions fixées par ce dernier et, en cas d’absence ou d’empêchement du vice-président désigné, par l’autre vice-président.
1979, c. 48, a. 12; 1999, c. 40, a. 247.
12. Au cas d’absence ou d’incapacité d’agir du président, il est remplacé par le vice-président désigné à cette fin par le gouvernement aux conditions fixées par ce dernier et, au cas d’absence ou d’incapacité d’agir du vice-président désigné, par l’autre vice-président.
1979, c. 48, a. 12.