48.15. Le conducteur d’un autobus ou d’un minibus affecté au transport d’écoliers ou d’un véhicule affecté au transport des élèves doit remettre à l’agent de la paix qui le lui demande son certificat de compétence pour examen.
L’agent de la paix doit remettre ce certificat dès qu’il l’a examiné.
1993, c. 24, a. 4; 2011, c. 9, a. 15.