41. La cession, quelle qu’en soit la forme, par un transporteur, de la propriété ou du contrôle d’un moyen ou d’un système de transport qu’il exploite en vertu d’un permis, n’a pas pour effet de transférer ce permis à moins que le cédant ou le cessionnaire de ce moyen ou de ce système de transport ne demande et n’obtienne de la Commission le transfert de ce permis.
La Commission peut, même en l’absence de règlement applicable, maintenir, modifier, transférer ou révoquer un permis au cas de cession de la propriété ou de changement de contrôle d’un moyen ou d’un système de transport.
1972, c. 55, a. 36; 1975, c. 45, a. 18, a. 39; 1981, c. 8, a. 14.